Art. 80

Invalidation des données relatives au placement des marchandises sous un régime douanier

Article 80 Invalidation des données relatives au placement des marchandises sous un régime douanier 1.   S’il est porté à la connaissance de l’importateur, de l’exportateur ou du titulaire du régime de transit que les marchandises devant être placées sous un régime douanier ne seront pas introduites sur le territoire douanier de l’Union ni n’en sortiront, il invalide dès que possible les données relatives au placement de ces marchandises sous ce régime douanier. Si les marchandises devant être placées sous un régime douanier ne sont pas introduites sur le territoire douanier de l’Union ni n’en sortent dans un délai de 200 jours à compter de la date à laquelle les données relatives au placement de ces marchandises sous ce régime douanier ont été fournies ou mises à la disposition des autorités douanières, celles-ci invalident ces données. 2.   Les autorités douanières, à la demande de l’importateur, de l’exportateur ou du titulaire du régime de transit, invalident les données relatives au placement de marchandises sous un régime douanier pour lequel la notification de la disponibilité des marchandises a été fournie ou mise à disposition, lorsque les autorités douanières se sont assurées que: a) les marchandises sont placées immédiatement sous un autre régime douanier; ou b) en raison de circonstances particulières, le placement des marchandises sous le régime douanier initial n’est plus justifié. Toutefois, lorsque les autorités douanières ont informé l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit de leur intention de procéder à un examen des marchandises, la demande d’invalidation des données n’est pas acceptée avant que l’examen n’ait eu lieu. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en précisant les cas dans lesquels les données relatives au placement de marchandises sous un régime douanier peuvent être invalidées après la date de mainlevée des marchandises. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’invalidation des données relatives au placement des marchandises sous un régime douanier. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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