Art. 78

Mainlevée des marchandises pour le compte des autorités douanières par les opérateurs économiques de confiance certifiés

Article 78 Mainlevée des marchandises pour le compte des autorités douanières par les opérateurs économiques de confiance certifiés 1.   Par dérogation à l’article 77, paragraphe 1, les autorités douanières peuvent autoriser les opérateurs économiques de confiance certifiés à octroyer la mainlevée des marchandises pour leur compte à la réception de ces marchandises au lieu d’activité de l’importateur, du propriétaire ou du destinataire ou à l’expédition à partir de l’installation d’affaires de l’exportateur, du propriétaire ou de l’expéditeur, à condition que les données nécessaires au régime applicable et les informations en temps réel sur l’arrivée ou l’expédition des marchandises soient fournies aux autorités douanières ou mises à leur disposition. 2.   Les opérateurs économiques de confiance certifiés qui exploitent un entrepôt douanier pour les ventes à distance conformément à l’article 145 octroient uniquement la mainlevée des marchandises qui sont placées sous le régime de l’entrepôt douanier et prêtes à être mises en vente sur le territoire douanier de l’Union. 3.   Sans préjudice de l’article 63, les autorités douanières peuvent autoriser les opérateurs économiques de confiance certifiés à procéder à certains contrôles des marchandises sous surveillance douanière. En ce qui concerne les contrôles à effectuer en vertu d’autres législations appliquées par les autorités douanières, les autorités douanières consultent les autres autorités compétentes avant d’octroyer une telle autorisation et peuvent convenir avec elles d’un plan de contrôle. 4.   Lorsqu’un opérateur économique de confiance certifié qui a reçu l’autorisation visée au paragraphe 3 a des raisons de croire que les marchandises ne sont pas conformes à d’autres législations pertinentes appliquées par les autorités douanières, il le notifie immédiatement aux autorités douanières. Dès réception de cette notification, les autorités douanières décident de la mainlevée ou du contrôle de ces marchandises. 5.   Si nécessaire, les autorités douanières peuvent exiger de l’opérateur économique de confiance certifié qu’il présente les marchandises en vue d’un contrôle dans un bureau de douane ou au lieu où la mainlevée des marchandises était prévue. 6.   Lorsque les autorités douanières ont identifié un nouveau risque financier grave ou une autre situation spécifique concernant la mainlevée des marchandises en leur nom, elles peuvent suspendre les autorisations accordées en vertu des paragraphes 1 et 3 du présent article, conformément à l’article 12, paragraphe 2. 7.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement: a) en établissant la procédure de mainlevée des marchandises pour le compte des autorités douanières par les opérateurs économiques de confiance certifiés; b) en fixant les conditions, en précisant le contenu et en établissant la procédure applicable aux contrôles effectués par les opérateurs économiques de confiance certifiés.
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