Art. 76
Informations et documents d’accompagnement
Article 76
Informations et documents d’accompagnement
1. Lorsqu’elles fournissent ou mettent à disposition les données et informations requises pour le régime douanier spécifique sous lequel les marchandises sont placées ou destinées à être placées, les personnes fournissent ou mettent à disposition des copies numériques des documents originaux papier utilisés pour obtenir ces données et informations, lorsque ces documents originaux papier existent.
2. Jusqu’au 28 février 2034, lors du dépôt d’une déclaration en douane, les documents d’accompagnement exigés pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont déclarées sont en la possession du déclarant et à la disposition des autorités douanières au moment où cette déclaration est déposée.
3. Les documents d’accompagnement relatifs aux formalités non douanières de l’Union applicables énumérées dans l’annexe du règlement (UE) 2022/2399 sont réputés avoir été fournis, mis à disposition ou être en la possession du déclarant si les autorités douanières sont en mesure d’obtenir les données nécessaires des systèmes non douaniers de l’Union correspondants, par l’intermédiaire du système d’échange de certificats dans le cadre du guichet unique de l’Union européenne pour les douanes (système EU CSW-CERTEX) conformément à l’article 10, paragraphe 1, points a) et c), dudit règlement.
4. Des documents d’accompagnement sont également fournis ou mis à disposition par les personnes, au besoin, aux fins de la gestion des risques et des contrôles douaniers.
5. Sans préjudice d’autres législations appliquées par les autorités douanières, ces dernières peuvent autoriser les opérateurs économiques à établir les documents d’accompagnement visés au paragraphe 3.
6. Sauf dispositions contraires dans des documents spécifiques, la personne concernée conserve, aux fins des contrôles douaniers, pendant au moins trois ans, les documents et informations, sous une forme accessible aux autorités douanières et acceptable par ces dernières. Ce délai court:
a)
pour ce qui concerne les marchandises mises en libre pratique en exonération des droits ou à un taux de droit réduit en raison de leur destination particulière, à compter de la fin de l’année au cours de laquelle elles cessent d’être sous surveillance douanière;
b)
en ce qui concerne les marchandises placées sous un autre régime douanier ou les marchandises en dépôt temporaire, à compter de la fin de l’année au cours de laquelle le régime douanier considéré a été apuré ou au cours de laquelle le dépôt temporaire a pris fin;
c)
dans les cas non couverts par les points a) et b), à compter de la fin de l’année au cours de laquelle les marchandises ont fait l’objet d’une mainlevée.
7. Sans préjudice de l’article 206, paragraphe 4, lorsqu’un contrôle douanier concernant une dette douanière révèle que l’inscription correspondante doit être rectifiée et que la personne concernée en a été informée, les documents et informations sont conservés trois ans au-delà du délai prévu au paragraphe 6 du présent article.
8. Lorsqu’un recours a été introduit ou lorsqu’une procédure administrative ou judiciaire a été entamée, les documents et informations sont conservés pendant le délai prévu au paragraphe 6 ou jusqu’à la clôture de la procédure qui se termine en dernier lieu, que ce soit la procédure de recours ou la procédure administrative ou judiciaire.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:32026R2108#art-76