Art. 74
Placement des marchandises sous un régime douanier
Article 74
Placement des marchandises sous un régime douanier
1. Les importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime de transit fournissent ou mettent à disposition, sur la plateforme des données douanières de l’UE, les données nécessaires au placement des marchandises sous le régime douanier concerné dès que ces données sont disponibles et, en tout état de cause, avant la notification de la disponibilité des marchandises.
2. En fournissant ou en mettant à disposition la notification de la disponibilité des marchandises, les importateurs, les exportateurs et les titulaires du régime de transit confirment aux autorités douanières leur intention de placer les marchandises sous le régime douanier concerné.
3. La personne faisant usage du régime IOSS fournit ou met à disposition les données sur les ventes à distance de biens devant faire l’objet d’un placement sous le régime de la mise en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union au plus tard le jour suivant la date d’acceptation du paiement pour la vente et en tout état de cause avant la notification de la disponibilité des marchandises.
4. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, et sans préjudice de l’article 178, dans des circonstances dûment justifiées liées aux documents d’accompagnement ou à la détermination de la valeur en douane des marchandises, les autorités douanières peuvent permettre à un exportateur, au titulaire du régime de transit ou à un importateur autre que l’importateur pour les ventes à distance de fournir ou de mettre à disposition une partie des données, autres que les informations anticipées sur les marchandises, après la mainlevée des marchandises.
L’exportateur, le titulaire du régime de transit ou l’importateur autre que l’importateur pour les ventes à distance fournit ou met à disposition les informations omises dans un délai déterminé.
5. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, et sans préjudice de l’article 178, dans des circonstances dûment justifiées liées aux documents d’accompagnement ou à la détermination de la valeur en douane des marchandises, un opérateur économique de confiance certifié autre que l’importateur pour les ventes à distance peut fournir ou mettre à disposition une partie des données, autres que les informations anticipées sur les marchandises, après la mainlevée des marchandises. L’opérateur économique de confiance certifié fournit ou met à disposition les informations omises dans un délai déterminé.
6. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les marchandises peuvent être placées sous un régime douanier par des moyens autres que la plateforme des données douanières de l’UE.
7. Les marchandises sont placées sous le régime douanier concerné dès qu’elles ont obtenu la mainlevée.
La date de la notification de la disponibilité des marchandises est la date à prendre en considération pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées et pour toutes les autres formalités d’importation ou d’exportation.
8. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement:
a)
en définissant les données visées aux paragraphes 1 et 3 du présent article;
b)
en fixant les conditions d’application de la simplification visée au paragraphe 4 du présent article;
c)
en déterminant les données spécifiques pouvant être fournies ou mises à disposition après la mainlevée des marchandises et les délais de fourniture ou de mise à disposition de ces données, lorsque le paragraphe 4 ou 5 du présent article s’applique;
d)
en déterminant les cas spécifiques visés au paragraphe 6 du présent article ainsi que les moyens autres que la plateforme de données douanières de l’UE pouvant être utilisés pour placer des marchandises sous un régime douanier.
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