Art. 73

Marchandises de l’Union quittant temporairement le territoire douanier de l’Union

Article 73 Marchandises de l’Union quittant temporairement le territoire douanier de l’Union 1.   Dans les cas visés à l’article 136, paragraphe 2, points b) à e), les marchandises ne gardent leur statut douanier de marchandises de l’Union que pour autant que ce statut soit établi dans les conditions et par les moyens prévus par la législation douanière. 2.   Dans des cas spécifiques établis dans la législation douanière, les marchandises de l’Union peuvent circuler, sans faire l’objet d’un régime douanier, d’un point à l’autre du territoire douanier de l’Union et quitter temporairement ce territoire sans altération de leur statut douanier. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les cas spécifiques dans lesquels le statut douanier des marchandises n’est pas altéré, tel que cela est visé au paragraphe 2 du présent article.
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