Art. 87

Acceptation d’une déclaration en douane

Article 87 Acceptation d’une déclaration en douane 1.   Les déclarations en douane qui répondent aux conditions fixées au présent chapitre et à l’article 76 sont immédiatement acceptées par les autorités douanières, pour autant que les marchandises auxquelles elles se rapportent aient été présentées en douane. 2.   Sauf disposition contraire, la date d’acceptation de la déclaration en douane par les autorités douanières est la date à prendre en considération pour l’application des dispositions régissant le régime douanier sous lequel les marchandises sont déclarées et pour toutes les autres formalités d’importation ou d’exportation. 3.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure relatives à l’acceptation d’une déclaration en douane, y compris l’application de ces règles dans les cas visés à l’article 91. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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