Art. 95
Destruction des marchandises
Article 95
Destruction des marchandises
1. Lorsqu’elles ont des motifs raisonnables de le faire, les autorités douanières peuvent exiger que les marchandises pour lesquelles une notification de disponibilité a été fournie ou mise à disposition soient détruites et elles en informent l’importateur, l’exportateur ou le titulaire du régime de transit et le détenteur de ces marchandises. Les frais liés à la destruction sont à la charge de l’importateur, de l’exportateur, du titulaire du régime de transit ou du détenteur des marchandises.
2. Lorsque les autorités douanières l’estiment nécessaire et proportionné, elles peuvent, conformément au droit national, saisir, détruire ou rendre inutilisables de tout autre manière les marchandises pour lesquelles aucune notification de la disponibilité n’a été fournie ou mise à disposition et qui présentent un risque pour la santé et la sécurité des utilisateurs finals. Les frais liés à une telle mesure sont à la charge de l’importateur, de l’exportateur ou du détenteur des marchandises.
3. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à la destruction des marchandises. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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