Art. 96
Abandon
Article 96
Abandon
1. L’importateur, l’exportateur, le titulaire du régime de transit ou le détenteur des marchandises peut, avec l’autorisation préalable des autorités douanières, abandonner à l’État des marchandises non Union et des marchandises placées sous le régime de la destination particulière.
2. La Commission adopte des actes d’exécution établissant la procédure relative à l’abandon des marchandises à l’État. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4.
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