Art. 98

Analyse de risque liée aux informations anticipées sur les marchandises

Article 98 Analyse de risque liée aux informations anticipées sur les marchandises 1.   Sans préjudice des activités de l’Autorité douanière de l’UE énoncées au titre XII, le bureau de douane de première entrée veille, dans des délais spécifiques, à ce qu’une analyse de risque soit effectuée. Cette analyse de risque est effectuée principalement à des fins de sûreté et de sécurité et, le cas échéant, en collaboration avec d’autres bureaux de douane et, si possible, sur la base des informations anticipées sur les marchandises et d’autres informations fournies ou mises à disposition par l’intermédiaire de la plateforme des données douanières de l’UE. Le bureau de douane de première entrée prend les mesures nécessaires en fonction des résultats de cette analyse de risque. 2.   Le bureau de douane de première entrée peut, le cas échéant en coopération avec les autorités douanières des autres États membres participant au processus d’analyse de risque, prendre des mesures d’atténuation appropriées, notamment: a) donner instruction à la personne qui a fourni ou mis à disposition les informations anticipées sur les marchandises de ne pas charger ou transporter les marchandises et, si le transporteur est une personne autre que celle qui a fourni les données, donner de la même manière instruction au transporteur de ne pas charger ou transporter les marchandises; b) demander des informations ou des mesures complémentaires; c) recenser les situations dans lesquelles l’action d’une autre autorité pourrait être appropriée; d) recommander le lieu le plus approprié pour effectuer un contrôle douanier et les mesures les plus appropriées pour effectuer ce contrôle. 3.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l’article 282, afin de compléter le présent règlement en déterminant les délais spécifiques dans lesquels l’analyse de risque visée au paragraphe 1 du présent article doit être effectuée. 4.   La Commission adopte des actes d’exécution établissant les règles de procédure applicables aux mesures d’atténuation visées au paragraphe 2 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 283, paragraphe 4. 5.   Jusqu’au 28 février 2034, l’analyse de risque visée au paragraphe 1 est effectuée sur la base de la déclaration sommaire d’entrée.
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