Livre CHAPITRE 3›Titre DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES
Art. 135
(ex-article 115 TCE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Pour les questions relevant du champ d'application de l'article 121, paragraphe 4, de l'article 126 à l'exception du paragraphe 14, de l'article 138, de l'article 140, paragraphe 1, 140, paragraphe 2, premier alinéa, de l'article 140, paragraphe 3, et de l'article 219, le Conseil ou un État membre peut demander à la Commission de formuler, selon le cas, une recommandation ou une proposition. La Commission examine cette demande et présente ses conclusions au Conseil sans délai.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:12016E_TXT#art-135