Livre TITRE XXII›Titre TOURISME

Art. 195

En vigueur depuis le 7 juin 2016
1.   L'Union complète l'action des États membres dans le secteur du tourisme, notamment en promouvant la compétitivité des entreprises de l'Union dans ce secteur. À cette fin, l'action de l'Union vise: a) à encourager la création d'un environnement favorable au développement des entreprises dans ce secteur; b) à favoriser la coopération entre États membres, notamment par l'échange des bonnes pratiques. 2.   Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, établissent les mesures particulières destinées à compléter les actions menées dans les États membres afin de réaliser les objectifs visés au présent article, à l'exclusion de toute harmonisation des dispositions législatives et réglementaires des États membres.
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