Livre TITRE V›Titre ACCORDS INTERNATIONAUX
Art. 216
En vigueur depuis le 7 juin 2016
1. L'Union peut conclure un accord avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales lorsque les traités le prévoient ou lorsque la conclusion d'un accord, soit est nécessaire pour réaliser, dans le cadre des politiques de l'Union, l'un des objectifs visés par les traités, soit est prévue dans un acte juridique contraignant de l'Union, soit encore est susceptible d'affecter des règles communes ou d'en altérer la portée.
2. Les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres.
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