Livre TITRE VI›Titre RELATIONS DE L'UNION AVEC LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET LES PAYS TIERS ET DÉLÉGATIONS DE L'UNION
Art. 220
(ex-articles 302 à 304 TCE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
1. L'Union établit toute coopération utile avec les organes des Nations unies et de leurs institutions spécialisées, le Conseil de l'Europe, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques.
L'Union assure, en outre, les liaisons opportunes avec d'autres organisations internationales.
2. Le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et la Commission sont chargés de la mise en œuvre du présent article.
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