Livre SECTION 2›Titre LE CONSEIL EUROPÉEN
Art. 236
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Le Conseil européen adopte à la majorité qualifiée:
a)
une décision établissant la liste des formations du Conseil autres que celle des affaires générales et celle des affaires étrangères, conformément à l'article 16, paragraphe 6, du traité sur l'Union européenne;
b)
une décision relative à la présidence des formations du Conseil, à l'exception de celle des affaires étrangères, conformément à l'article 16, paragraphe 9, du traité sur l'Union européenne.
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