Livre SECTION 5›Titre LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE

Art. 266

(ex-article 233 TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
L'institution, l'organe ou l'organisme dont émane l'acte annulé, ou dont l'abstention a été déclarée contraire aux traités, est tenu de prendre les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne. Cette obligation ne préjuge pas celle qui peut résulter de l'application de l'article 340, deuxième alinéa.
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