Livre SECTION 5›Titre LA COUR DE JUSTICE DE L'UNION EUROPÉENNE
Art. 277
(ex-article 241 TCE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Nonobstant l'expiration du délai prévu à l'article 263, sixième alinéa, toute partie peut, à l'occasion d'un litige mettant en cause un acte de portée générale adopté par une institution, un organe ou un organisme de l'Union, se prévaloir des moyens prévus à l'article 263, deuxième alinéa, pour invoquer devant la Cour de justice de l'Union européenne l'inapplicabilité de cet acte.
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