Livre SECTION 2›Titre PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS

Art. 293

(ex-article 250 TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
1.   Lorsque, en vertu des traités, le Conseil statue sur proposition de la Commission, le Conseil ne peut amender la proposition que statuant à l'unanimité, sauf dans les cas visés à l'article 294, paragraphes 10 et 13, aux articles 310, 312, 314 et à l'article 315, deuxième alinéa. 2.   Tant que le Conseil n'a pas statué, la Commission peut modifier sa proposition tout au long des procédures conduisant à l'adoption d'un acte de l'Union.
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