Livre SECTION 2›Titre PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS
Art. 298
En vigueur depuis le 7 juin 2016
1. Dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante.
2. Dans le respect du statut et du régime adoptés sur la base de l'article 336, le Parlement européen et le Conseil, statuant par voie de règlements conformément à la procédure législative ordinaire, fixent les dispositions à cet effet.
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