Livre SECTION 2›Titre PROCÉDURES D'ADOPTION DES ACTES ET AUTRES DISPOSITIONS
Art. 295
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Le Parlement européen, le Conseil et la Commission procèdent à des consultations réciproques et organisent d'un commun accord les modalités de leur coopération. À cet effet, ils peuvent, dans le respect des traités, conclure des accords interinstitutionnels qui peuvent revêtir un caractère contraignant.
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