Livre CHAPITRE 2›Titre LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT

Art. 51

(ex-article 45 TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
Sont exceptées de l'application des dispositions du présent chapitre, en ce qui concerne l'État membre intéressé, les activités participant dans cet État, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent excepter certaines activités de l'application des dispositions du présent chapitre.
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