Livre CHAPITRE 2›Titre LE DROIT D'ÉTABLISSEMENT
Art. 55
(ex-article 294 TCE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Les États membres accordent le traitement national en ce qui concerne la participation financière des ressortissants des autres États membres au capital des sociétés au sens de l'article 54, sans préjudice de l'application des autres dispositions des traités.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Procelex:12016E_TXT#art-55