Livre CHAPITRE 3›Titre LES SERVICES
Art. 59
(ex-article 52 TCE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
1. Pour réaliser la libération d'un service déterminé, le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, et après consultation du Comité économique et social, statuent par voie de directives.
2. Les directives visées au paragraphe 1 portent, en général, par priorité sur les services qui interviennent d'une façon directe dans les coûts de production ou dont la libération contribue à faciliter les échanges des marchandises.
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