Livre CHAPITRE 3›Titre LES SERVICES

Art. 61

(ex-article 54 TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
Aussi longtemps que les restrictions à la libre prestation des services ne sont pas supprimées, chacun des États membres les applique sans distinction de nationalité ou de résidence à tous les prestataires de services visés à l'article 56, premier alinéa.
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