Livre CHAPITRE 3›Titre LES SERVICES

Art. 58

(ex-article 51 TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
1.   La libre circulation des services, en matière de transports, est régie par les dispositions du titre relatif aux transports. 2.   La libération des services des banques et des assurances qui sont liées à des mouvements de capitaux doit être réalisée en harmonie avec la libération de la circulation des capitaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:12016E_TXT#art-58

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil