Livre CHAPITRE 3›Titre LES SERVICES

Art. 60

(ex-article 53 TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
Les États membres s'efforcent de procéder à la libéralisation des services au-delà de la mesure qui est obligatoire en vertu des directives arrêtées en application de l'article 59, paragraphe 1, si leur situation économique générale et la situation du secteur intéressé le leur permettent. La Commission adresse aux États membres intéressés des recommandations à cet effet.
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