Livre CHAPITRE 3›Titre LES SERVICES
Art. 56
(ex-article 49 TCE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation.
Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
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Procelex:12016E_TXT#art-56