Livre CHAPITRE 3›Titre LES SERVICES

Art. 56

(ex-article 49 TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. Le Parlement européen et le Conseil, statuant conformément à la procédure législative ordinaire, peuvent étendre le bénéfice des dispositions du présent chapitre aux prestataires de services ressortissants d'un État tiers et établis à l'intérieur de l'Union.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

celex:12016E_TXT#art-56

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil