Livre TITRE VI›Titre LES TRANSPORTS
Art. 92
(ex-article 72 TCE)
En vigueur depuis le 7 juin 2016
Jusqu'à l'établissement des dispositions visées à l'article 91, paragraphe 1, et sauf adoption à l'unanimité par le Conseil d'une mesure accordant une dérogation, aucun des États membres ne peut rendre moins favorables, dans leur effet direct ou indirect à l'égard des transporteurs des autres États membres par rapport aux transporteurs nationaux, les dispositions diverses régissant la matière au 1 er janvier 1958 ou, pour les États adhérents, à la date de leur adhésion.
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