Livre TITRE VI›Titre LES TRANSPORTS

Art. 95

(ex-article 75 TCE)

En vigueur depuis le 7 juin 2016
1.   Dans le trafic à l'intérieur de l'Union, sont interdites les discriminations qui consistent en l'application par un transporteur, pour les mêmes marchandises sur les mêmes relations de trafic, de prix et conditions de transport différents en raison du pays d'origine ou de destination des produits transportés. 2.   Le paragraphe 1 n'exclut pas que d'autres mesures puissent être adoptées par le Parlement européen et le Conseil en application de l'article 91, paragraphe 1. 3.   Le Conseil établit, sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen et du Comité économique et social, une réglementation assurant la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 1. Il peut notamment prendre les dispositions nécessaires pour permettre aux institutions de l'Union de veiller au respect de la règle énoncée au paragraphe 1 et pour en assurer l'entier bénéfice aux usagers. 4.   La Commission, de sa propre initiative ou à la demande d'un État membre, examine les cas de discrimination visés au paragraphe 1 et, après consultation de tout État membre intéressé, prend, dans le cadre de la réglementation arrêtée conformément aux dispositions du paragraphe 3, les décisions nécessaires.
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