Art. 51

En vigueur depuis le 25 avr. 2005
Article 51 1.   Les nouveaux membres des comités, groupes ou autres organes institués par les traités ou par un acte des institutions sont nommés aux conditions et selon les procédures prévues pour la nomination des membres desdits comités, groupes ou autres organes. Le mandat des nouveaux membres nommés expire en même temps que celui des membres qui sont en fonction au moment de l'adhésion. 2.   La composition des comités ou groupes institués par les traités ou un acte des institutions dont le nombre de membres est fixé indépendamment du nombre d'États membres est intégralement renouvelée dès l'adhésion, à moins que le mandat des membres actuels n'expire dans l'année qui suit l'adhésion.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:treaty:acc_2005:act_1:art_2:sign#art-51

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil