Art. 55
En vigueur depuis le 25 avr. 2005
Article 55
Sur demande dûment motivée de la Bulgarie ou de la Roumanie présentée à la Commission au plus tard à la date d'adhésion, le Conseil, statuant sur proposition de la Commission, ou la Commission si elle a elle‐même adopté l'acte original, peut prendre des mesures comportant des dérogations temporaires aux actes des institutions arrêtés entre le 1er octobre 2004 et la date d'adhésion. Ces mesures sont adoptées conformément aux règles de vote applicables à l'adoption de l'acte pour lequel une dérogation temporaire est demandée. Lorsque ces dérogations sont arrêtées après l'adhésion, elles peuvent être appliquées à compter de la date d'adhésion.
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