Art. 20

En vigueur depuis le 25 avr. 2005
Article 20 Les mesures énumérées aux annexes VI et VII du présent protocole sont applicables à la Bulgarie et à la Roumanie dans les conditions définies dans lesdites annexes.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:treaty:acc_2005:pro_1:art_3:sign#art-20

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil