Titre Titre II : PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE SANTÉ

Art. 13

En vigueur depuis le 22 août 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
L'exercice du droit syndical des membres de la commission paritaire de pilotage et de suivi Conformément à l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, toutes facilités doivent être données aux membres de la CPPS pour exercer leurs fonctions. Une autorisation spéciale d'absence est accordée aux représentants du personnel (titulaires et suppléants). La durée de cette autorisation comprend : - la durée prévisible de la réunion ; - les délais de route ; - un temps égal à la durée prévisible de la réunion, qui est destiné à la préparation et au compte-rendu des travaux de la commission. Ce temps ne peut pas être inférieur à une journée. Les membres titulaires et suppléants ne perçoivent aucune indemnité du fait de leurs fonctions dans ces instances. Les membres titulaires et suppléants sont indemnisés pour les frais de déplacement et de séjour, dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux frais de déplacement des personnels civils de l'Etat.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000050125258#art-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil