Art. 8

En vigueur depuis le 9 août 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission peut, sur la proposition du médecin expert, après étude des dossiers, procéder à la désignation d'un médecin pour examiner les requérants qui ne peuvent se présenter en raison de leur état de santé ou de l'éloignement de leur domicile.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073652#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil