Art. 8
En vigueur depuis le 9 août 1949 jusqu'au 1 janv. 2999
Le président de la commission peut, sur la proposition du médecin expert, après étude des dossiers, procéder à la désignation d'un médecin pour examiner les requérants qui ne peuvent se présenter en raison de leur état de santé ou de l'éloignement de leur domicile.
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Prolegi/LEGITEXT000006073652#art-8