Art. 1
En vigueur depuis le 27 mars 2007 jusqu'au 1 janv. 2999
Quelle que soit leur affectation, les gardes-pêche effectuent leur service dans le cadre des lois et règlements en vigueur. Ils peuvent être appelés à exécuter leur service pendant la nuit, les dimanches et jours fériés ou non ouvrés. Dans ce cas, ils ont droit à un repos compensateur d'une durée au moins égale.
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Prolegi/LEGITEXT000006070966#art-1