Art. 2
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Tout détenteur d'appelants doit inscrire dans le registre fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture tout constat de mortalité chez ses oiseaux. Dans des conditions fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les appelants morts ou présentant certains signes cliniques doivent être soumis à l'examen d'un vétérinaire et à des prélèvements en vue d'analyses de laboratoire.
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Prolegi/LEGITEXT000006054187#art-2