Art. 4
En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les détenteurs d'appelants doivent mettre en œuvre les mesures de biosécurité permettant de prévenir tout risque de diffusion du virus de l'influenza aviaire entre les appelants et les volailles domestiques ou autres oiseaux captifs. Une instruction du ministre chargé de l'agriculture précise la nature de ces mesures.
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Prolegi/LEGITEXT000006054187#art-4