Art. 3

En vigueur depuis le 1 janv. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Selon des modalités fixées par instruction du ministre chargé de l'agriculture, les détenteurs d'appelants peuvent être tenus de faire procéder à des prélèvements sur leurs oiseaux en vue d'analyses de laboratoire. Les résultats de ces analyses doivent être consignés dans le registre mentionné à l'article 1er du présent arrêté.
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legi/LEGITEXT000006054187#art-3

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