Art. 56

En vigueur depuis le 1 déc. 1944 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil général entend et débat les comptes de l'administration qui lui sont présentés, concernant les dettes et les dépenses du budget de la colonie. Les comptes doivent être communiqués à la commission permanente avec les pièces à l'appui, dix jours au moins avant l'ouverture de la session budgétaire. Les observations du conseil général sur les comptes présentés à son examen sont adressées directement par son président au gouverneur. Ces comptes, provisoirement arrêtés par le conseil général, sont définitivement réglés par arrêté du gouverneur en conseil privé.
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legi/LEGITEXT000006070630#art-56

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