Art. 32

En vigueur depuis le 1 déc. 1944 jusqu'au 1 janv. 2999
Les procès-verbaux des séances, rédigés par un des secrétaires, sont arrêtés au commencement de chaque séance et signés par le président et le secrétaire. Ils contiennent les rapports, les noms des membres qui ont pris par la discussion et l'analyse de leurs opinions. Tout électeur contribuable de la colonie a le droit de demander la communication sans déplacement et de prendre copie de toutes les délibérations du conseil général ainsi que des procès verbaux des séances publiques, et de les reproduire par la voie de la presse. Les copies certifiées conformes des procès-verbaux et expéditions originales des délibérations prises doivent être remises au gouverneur dans le plus court délai après chaque séance.
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legi/LEGITEXT000006070630#art-32

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