Art. 28
En vigueur depuis le 1 déc. 1944 jusqu'au 1 janv. 2999
Les séances du conseil général sont publiques ; néanmoins, sur la demande de cinq membres, du président et du gouverneur, le conseil général, par assis et levé, sans débats, décide s'il se formera en comité secret.
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Prolegi/LEGITEXT000006070630#art-28