Art. 31

En vigueur depuis le 1 déc. 1944 jusqu'au 1 janv. 2999
Le conseil général devra établir, jour par jour, un compte rendu sommaire et officiel de ses séances qui sera remis au gouverneur et tenu à la disposition des journaux dans les quarante-huit heures qui suivent les séances. Les journaux ne pourront apprécier une décision du conseil sans reproduire, en même temps, la portion du compte rendu afférente à cette discussion. Toute contravention à cette disposition sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.
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legi/LEGITEXT000006070630#art-31

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