Art. 3
En vigueur depuis le 18 mai 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Le permis d'exploitation est délivré par le ministre chargé des transports ou, par délégation, par le président de Voies navigables de France, contre remise : a) Du permis précédent, si la demande a pour origine le seul changement de la devise, du numéro matricule ou de la puissance installée d'une unité en cours d'exploitation ; b) Du ou des permis concernés par l'opération, lorsqu'il s'agit, à l'initiative du propriétaire et à capacité de transport équivalente ou inférieure, du remplacement de matériel en exploitation par du matériel de mêmes catégorie et, s'il y a lieu, affectation ; c) De l'agrément préalable correspondant défini à l'article 5 ci-après dans les autres cas.
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Prolegi/LEGITEXT000006075279#art-3