Art. 6

En vigueur depuis le 19 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
La capacité totale de transport correspondant aux agréments préalables et permis d'exploitation en cours de validité ne peut excéder, pour chaque catégorie de bateaux porteurs et parc d'affectation, les limites fixées par décision du ministre chargé des transports. Cette décision est prise après consultation des organisations professionnelles représentatives du transport fluvial. Elle est publiée au Journal officiel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075279#art-6

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil