Sect. Numéros de tarif des douanes, désignation des marchandises.

Art. Annexe II

En vigueur depuis le 5 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Attestation sanitaire complémentaire devant accompagner les volailles vivantes. Le vétérinaire officiel soussigné délivrant le certificat sanitaire certifie qu'aucun dérivé arsenical, antimonial ou oestrogène n'a été employé dans l'alimentation et l'élevage des volailles décrites ci-dessus. Lieu et date, sceau officiel et signature du vétérinaire officiel établissant le certificat (1). 2. Attestation sanitaire complémentaire devant accompagner les produits avicoles. Le vétérinaire officiel soussigné délivrant le certificat sanitaire certifie qu'aucun dérivé arsenical, antimonial ou oestrogène n'a été employé dans l'alimentation et l'élevage des volailles dont sont issus les produits avicoles décrits ci-dessus. Lieu et date, sceau officiel et signature du vétérinaire officiel établissant le certificat (1). (1) Le présent certificat est uniquement valable s'il a été signé et timbré par le vétérinaire officiel compétent. L'encre noire pour le timbre et la signature est interdite.
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