Art. 3
En vigueur depuis le 11 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les jurys formés dans les conditions prévues à l'article 2 sont constitués en nombre égal de professeurs ou personnels assimilés et de maîtres de conférences ou personnels assimilés pour l'examen des candidatures aux emplois de maître de conférences.
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Prolegi/LEGITEXT000006057517#art-3