Art. 4

En vigueur depuis le 11 juin 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures aux emplois de professeur sont examinées par les jurys constitués par des professeurs ou personnels assimilés. Les professeurs et personnels assimilés membres d'un jury de recrutement de maîtres de conférences peuvent constituer un jury pour le recrutement de professeurs de la même discipline.
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legi/LEGITEXT000006057517#art-4

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