Art. 2

En vigueur depuis le 4 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Le programme des connaissances théoriques et des exercices pratiques au sol et en vol du stage de formation prévu à l'article 1er (a) fait l'objet de l'annexe 1 au présent arrêté. Les épreuves des examens de fin de stage, et leurs coefficients associés sont définis en annexe 2 au présent arrêté.
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