Art. 3

En vigueur depuis le 4 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Un stagiaire est considéré comme ayant suivi le stage de manière satisfaisante lorsqu'il a obtenu pour l'ensemble des contrôles écrits ou oraux ainsi que pour les travaux pratiques au sol ou en vol une moyenne m1 supérieure ou égale à 12 sur 20.
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legi/LEGITEXT000005628323#art-3

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