Art. 7

En vigueur depuis le 4 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérées comme éliminatoires les notes inférieures à 10 sur 20 pour les épreuves pratiques et inférieures à 7 sur 20 pour les épreuves théoriques (écrites ou orales) définies en annexe.
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legi/LEGITEXT000005628323#art-7

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