Art. 8

En vigueur depuis le 4 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré comme ayant satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 1er (a et b) le candidat qui, sans avoir de note éliminatoire, obtient une moyenne M = (2m1 + m2)/3 supérieure ou égale à 12 sur 20.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005628323#art-8

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil