Art. 8
En vigueur depuis le 4 août 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
Est considéré comme ayant satisfait à l'ensemble des conditions prévues à l'article 1er (a et b) le candidat qui, sans avoir de note éliminatoire, obtient une moyenne M = (2m1 + m2)/3 supérieure ou égale à 12 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000005628323#art-8